B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
119.7. La Régie retire son approbation d’un programme de contrôle de la qualité:
1°  lorsque le propriétaire cesse de le mettre en oeuvre;
2°  lorsque l’une des conditions d’approbation du programme, prévues à l’article 119.2, n’est plus satisfaite;
3°  lorsque le propriétaire ne respecte pas son engagement de transmettre annuellement à la Régie le rapport de gestion et le registre des inspections prévus au paragraphe 2 de l’article 119.2;
4°  lorsque le propriétaire lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses concernant son programme ou sa mise en oeuvre.
D. 1260-2012, a. 1.